195. La Régie ne peut autoriser la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite que si la valeur de l’actif à transférer est égale à la somme des valeurs marchandes suivantes:1° celle de l’actif qui, en supposant que le régime se termine à la date où la scission doit prendre effet, devrait, en application des articles 220 à 225, être attribué au groupe de droits composé de ceux des participants et bénéficiaires visés;
2° celle de la part additionnelle qui serait attribuée à ce groupe de droits si l’excédent restant après répartition de l’actif était lui-même réparti entre les groupes de droits formés selon la sous-section 3 de la section II du chapitre XIII, de telle façon que l’actif du régime soit réparti entre ces groupes au prorata de la valeur des engagements nés du régime et d’où résultent les droits compris dans chacun de ces groupes.
La valeur des engagements visés au paragraphe 2° du premier alinéa doit être évaluée de la façon prévue à la section III du chapitre X et être réduite de celle des engagements nés du régime auxquels se rapporte toute portion d’un déficit actuariel de capitalisation qui reste à payer à la date de la scission.
Toute cotisation qu’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises a, à la date de la scission, omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, doit être déduite de la part d’actif qui est attribuée au groupe de droits se rapportant à cet employeur en application du premier alinéa. De plus, la somme visée au premier alinéa doit être ajustée pour tenir compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, calculé suivant l’évolution de sa valeur marchande depuis la date de la prise d’effet de la scission jusqu’à celle du transfert, ainsi que des cotisations et des prestations versées durant cette même période quant aux participants ou bénéficiaires visés.
La Régie ne peut par ailleurs autoriser une telle scission que si le régime dans lequel sera transférée une partie de l’actif à scinder comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison et au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales, mais, dans ce dernier cas, seulement si le régime d’où provient l’actif est un régime pour lequel le paragraphe 16.1° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique ou qui a été modifié sur ce point en application de l’article 146.5, sont identiques, quant à leurs effets, à celles du régime d’où provient cet actif. Afin de vérifier s’il y a identité d’effets ainsi que l’exige le présent alinéa, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
En outre lorsque, dans l’hypothèse prévue au premier alinéa, la valeur de l’actif attribué est insuffisante pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires visés, et qu’un nouvel employeur devra assumer, après la scission, les engagements afférents à ces droits, l’autorisation de la Régie pourra être subordonnée à l’obligation pour l’employeur alors tenu à ces engagements de verser à la caisse de retraite, pour faire partie de l’actif à transférer, la somme que représente le manque d’actif nécessaire à l’acquittement intégral de ces droits.
1989, c. 38, a. 195; 1992, c. 60, a. 14; 2000, c. 41, a. 110; 2006, c. 42, a. 31.